C-65.1, r. 5 - Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes publics

Texte complet
40.3. L’attestation de l’entrepreneur est valide jusqu’à la fin de la période de 3 mois qui suit le mois au cours duquel elle a été délivrée.
De plus, l’attestation de l’entrepreneur ne doit pas avoir été délivrée après la date et l’heure limites fixées pour la réception des soumissions ou, s’il s’agit d’un contrat conclu de gré à gré, après la date d’attribution du contrat.
La détention par l’entrepreneur d’une attestation valide délivrée conformément au deuxième alinéa est considérée comme une condition d’admissibilité au sens de l’article 6.
D. 845-2011, a. 1; L.Q. 2015, c. 8, a. 130.
40.3. L’attestation de l’entrepreneur visé au premier alinéa de l’article 40.1 ne doit pas avoir été délivrée plus de 90 jours avant la date et l’heure limites fixées pour la réception des soumissions ni après ces date et heure ou, s’il s’agit d’un contrat conclu de gré à gré, plus de 90 jours avant la date d’attribution du contrat. La détention par l’entrepreneur d’une attestation est considérée comme une condition d’admissibilité au sens de l’article 6.
L’attestation du sous-entrepreneur visé au deuxième alinéa de l’article 40.1 ne doit pas avoir été délivrée plus de 90 jours avant la date limite fixée pour la réception des soumissions relatives au contrat visé au premier alinéa de l’article 40.1 ni après la date de conclusion du sous-contrat ou, si le contrat visé au premier alinéa de l’article 40.1 est conclu de gré à gré, plus de 90 jours avant la date de conclusion du sous-contrat.
D. 845-2011, a. 1.